Atteint du Covid-19 mon médecin me refuse le traitement à la chloroquine : quels sont mes droits ?

médecin

En l'état actuel des décisions gouvernementales (décrets des 23, 25 et 26 mars), le traitement à base de chloroquine préconisé par le Dr Raoult est réservé aux cas graves dans le cadre d'une hospitalisation. Les médecins de ville ont, sous leur entière responsabilité, la possibilité de prescrire le traitement avec un obstacle de taille pour les patients : les pharmacies. Elles n'ont, pour l'instant, pas l'autorisation de délivrer ces médicaments. Décision susceptible, nous dit-on, d'évoluer très rapidement en fonction des résultats des études qui sont en cours. À suivre...

Il n'est nullement, ici, question de débattre des bienfaits du traitement du Dr Raoult. Officiellement, la prudence est de mise. La manière dont les études sont menées, les possibles conflits d'intérêts des laboratoires et l'influence des médias sont sujets à critiques. Laissons les spécialistes trancher.

Ce qui nous intéresse est de savoir dans quelle mesure le patient hospitalisé peut, contrairement à l'avis de son médecin, avoir accès à la chloroquine. À première vue, on imagine que le professionnel de santé est souverain en ce domaine.

Mais il n'en est rien dans les textes. La loi Kouchner de 2002 a, en quelque sorte, « émancipé » le malade de son médecin. Selon l'article L 111-4 du Code de la santé publique, « toute personne prend, avec le professionnel de santé et compte tenu des informations et des préconisations qu’il lui fournit, les décisions concernant sa santé ». Ce droit à décider de son propre traitement médical est devenu liberté fondamentale consacrée par une décision du Conseil d'État du 16 août 2002.

Concrètement, en cas de refus du médecin d'administrer le traitement à base de chloroquine, le patient a la possibilité de saisir un juge dans le cadre d'un référé-liberté contre l'hôpital. Avec, pour objectif, l'obtention, dans les 48 heures, d'une injonction pour le médecin d'agir. Mais la réponse favorable du magistrat n'ira pas de soi.

En effet (et c'est logique), si le patient a des droits, le médecin a l'obligation morale de faire preuve de prudence. Sa responsabilité est telle qu'il se doit, dans certaines circonstances, de protéger le malade de lui-même. Quitte à prendre une décision contraire à sa volonté. Les textes de loi l'y obligent et les juges veillent sur cette vertu de prudence nécessaire. C'est ainsi que le Conseil d'État a refusé à des parents un traitement de chimiothérapie pour une enfant atteinte de leucémie. Ils ont considéré que le traitement était inutile et entraînait de trop grandes souffrances (décision du 26 juillet 2017). Entre liberté fondamentale des individus et serment d'Hippocrate, l'équilibre est difficile à tenir...

Quelques bouées de secours pour le malade atteint de Covid-19 : la loi prévoit que le patient peut choisir l'établissement de son choix (art. L1110-8 du Code de la santé publique) ; libre à lui de changer d'hôpital ! Avec toutes les réserves qui s'imposent actuellement : restrictions de circulation, saturation des services et impossibilité de « choisir » lorsque le patient a été pris en charge par les secours.

Reste la possibilité de se faire prescrire le traitement avec une décharge dite « formulaire de consentement éclairé » signée par le médecin pour le dégager de toute responsabilité future.

Espérons que la majorité de nos malades n'aient pas à engager un tel bras de fer. Et n'oublions pas que médecins et juges ne sont pas toujours du côté du plus faible. Ce sont eux qui ont décidé de la mise à mort de Vincent Lambert. La loi ne protège ni l'enfant à naître ni l'agonisant. Puisse cette terrible épreuve nous faire redécouvrir ce qu'est la juste dignité humaine.

Sabine de Villeroché
Sabine de Villeroché
Journaliste à BV, ancienne avocate au barreau de Paris

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