GPA : trois hommes et un couffin
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Le Parisien, cette semaine, relate un « fait divers » qui pourrait être un cas pratique. Soit un donneur de sperme, une donneuse d’ovocyte, et des parents adoptifs. Tous ont enfreint la loi.
Le donneur de sperme, en achetant pour 15.000 euros un bébé pour lui et son compagnon, la mère porteuse, en arguant faussement du décès de l’enfant pour le revendre à un couple d’adoptants sans agrément, et les adoptants, en achetant un enfant pour contourner le refus d’agrément.
S’il s’agissait d’un objet, le cas serait simple à trancher. Tout ce beau monde serait débouté, car « nul ne peut invoquer sa propre turpitude ». Mais il s’agit d’un enfant qui, depuis cinq ans, est élevé par le couple d’adoptants. Et la solution n’est pas écrite à l’avance.
Le tribunal de Dieppe, en première instance, avait tranché en faveur du père biologique et ordonné un "rapprochement progressif" entre l’enfant et le couple homosexuel. La cour d’appel a considéré que "l’intérêt supérieur de l’enfant" commandait de le laisser chez ses parents adoptifs. Le père biologique s’est pourvu en cassation. Si jamais l’arrêt de la cours d’appel était cassé, il faudrait que l’affaire soit rejugée. L’enfant aura alors 7 ou 8 ans...
Comme l’a dit le tribunal de Dieppe, il y a là un "effet dévastateur des actes illicites", mais en redonnant l’enfant au couple homosexuel, il semblait désigner comme coupable le couple hétéro adoptant. Le père biologique pense qu’à l’inverse, la cour d’appel a favorisé le couple hétérosexuel, et va de ce fait en cassation.
Longtemps, il fut impossible de prouver la paternité. C’est pourquoi existait la présomption "pater is est" : était reconnu comme père celui qui en avait les apparences - le mari de la mère, ou celui qui avait prodigué des soins à l’enfant de manière continue. En l’espèce, que la présomption bénéficie au père adoptant qui l’a éduqué est donc logique. Mais l’incertitude va demeurer du fait du recours en cassation et il sera difficile, même s’il n’aboutit pas a un renvoi à une autre cour d’appel et, donc, à un nouveau jugement, d’éviter à l’enfant les déchirements dus à l’imbroglio parental originel.
Si « les actes illicites ont un effet dévastateur », ils ne sont pas seuls en cause. Les incertitudes du droit actuel poussent à la faute. L’intention clairement affirmée de faire voter la PMA pour couples de lesbiennes ne peut que favoriser le recours, dès maintenant, à la GPA par des couples d’hommes qui savent bien qu’illégale aujourd’hui, elle leur sera accordée demain au nom de l’égalité.
La GPA étant encore interdite, la cour d’appel a pu prendre dans le cas évoqué une mesure d’équité dictée par l’intérêt de l’enfant, mais qu’en sera-t-il demain ?
L’intérêt supérieur de l’enfant est bien ce qui a motivé les réticences à l’extension de la PMA à des couples de même sexe des 65.000 opinions recensées dans le chapitre 8 des États généraux de la bioéthique, dont le rapport vient d’être remis au Sénat. Si le gouvernement et le Parlement passent outre, au prétexte que "la nature des États généraux n’est pas référendaire", comme l’a dit Louis Schweitzer, désigné comme médiateur, il leur faudra assumer un "effet dévastateur" qui deviendra la norme.
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