La loi sur le retrait de « contenus à caractère terroriste » validée malgré le recours de LFI
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Saisi par les députés de La France insoumise, le Conseil constitutionnel a donné son feu vert, le samedi 13 août, à la proposition de loi LREM adoptée fin juillet et prévoyant de contraindre éditeurs et hébergeurs du Web à « retirer des contenus dits terroristes dans l’heure ».
« Une atteinte manifeste à la liberté d’expression et de communication », pour LFI
Les députés insoumis avaient déposé un recours, estimant que le texte portait « une atteinte manifeste à la liberté d’expression et de communication garantie par l’article 11 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 ».
Dans sa décision, le Conseil constitutionnel répond que « les dispositions contestées ne méconnaissent pas la liberté d’expression et de communication » et « les juge par conséquent conformes à la Constitution ». Il précise que les contenus terroristes « constituent des abus de la liberté d’expression et de communication qui portent gravement atteinte à l’ordre public et aux droits des tiers ». Ce texte, qui adapte un règlement européen, reprend pour partie l’une des dispositions phare de la loi Avia, largement retoquée par le Conseil constitutionnel en juillet 2020.
Possibilité d’émettre des injonctions de retrait transfrontalières
La loi impose le retrait de « contenus à caractère terroriste » en ligne dans l’heure à tous les fournisseurs de services d’hébergement et donne également la possibilité d’émettre des injonctions de retrait transfrontalières.
Ne pas retirer ces contenus est passible d’un an d’emprisonnement et 250.000 euros d’amende et peut aller jusqu’à 4 % du chiffre d’affaires de la plate-forme numérique. L’Office central de lutte contre la criminalité liée aux technologies de l’information et de la communication (OCLCTIC), un service de la police judiciaire, pourra émettre les injonctions de retrait.
Enfin, la possibilité pour les hébergeurs et éditeurs du Web contestant une injonction de retrait d’obtenir une décision de la justice administrative sous 72 heures et sous un mois en cas d’appel représente pour les sages des « brefs délais ».
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