[Tribune] « Il faut aménager les conditions de la légitime défense »
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Un véritable cauchemar. C’est ce qu’ont vécu plusieurs policiers, un soir d’octobre 2016 : alors qu’ils assuraient la mission de sécurisation d’une caméra de vidéoprotection à Viry-Châtillon, quatre agents de police ont subi une attaque au cocktail Molotov.
Dans ce face-à-face avec leurs assaillants, deux d’entre eux ont été brûlés au troisième degré et garderont à vie des séquelles physiques et psychologiques. Alors que leur vie ne tenait qu’à un fil, ces policiers, qui se trouvaient pourtant en situation de riposte excusable, ont préféré ne pas faire usage de leurs armes de service plutôt que d’avoir à endurer une exposition médiatique et politique impitoyable qui les aurait accablés de tous les maux. Derrière ce fait devenu malheureusement banal se cache une triste réalité : l’inadaptation du cadre légal de la légitime défense qui fragilise nos forces de l’ordre au lieu de les protéger.
Confrontés à l’apathie politique quasi générale, plusieurs syndicats de police dénoncent, avec courage et lucidité, une situation insensée, déplorant, à juste raison, que la peur ait changé de camp :
« Avant, quand ils [les délinquants] étaient pris, ils levaient les bras et acceptaient d’avoir perdu.
Aujourd’hui, ils nous tirent dessus » (Libération, 11/3/2016).
En vingt ans, les violences contre les forces de l’ordre - devenues la cible de prédilection des délinquants - ont doublé (Le Monde, 22/2/2021) et, avec elles, celles dirigées contre les personnes dépositaires de l’autorité publique.
En réponse : des mots, encore des mots, toujours des mots, mais aucun acte.
Une solution existe, pourtant, qui serait d’un secours certain pour nos policiers et gendarmes : aménager les conditions de la légitime défense.
Dans le régime actuel, l’article 122-5 du Code pénal ne permet d’écarter la responsabilité pénale de l’auteur d’une infraction que si cette dernière a été commise en réponse immédiate à une atteinte injustifiée, pour autant que ne soit pas constatée « une disproportion entre les moyens de défense employés et la gravité de l’atteinte ».
Malgré l’assouplissement de ces dispositions, intervenu avec la loi du 28 février 2017, la situation n’a cessé de se dégrader : tandis que la police a dû se résigner à ne pas faire usage de ses armes - le recours aux armes à feu a diminué de 29 % entre 2017 et 2019 -, les enquêtes internes ont, elles, augmenté de 19 % entre 2018 et 2019 (Le Monde, 11/3/2021), contribuant à donner aux forces de l’ordre un sentiment d’abandon que d’aucuns expriment par ces mots : « Si ça tourne mal, on ne sera pas soutenu administrativement et judiciairement. »
La détresse morale que vivent nos policiers n’est jamais que l’arbre qui cache la forêt ; elle est révélatrice d’un mal plus profond encore qui se répand, lentement mais sûrement, dans notre société, celui de Français de plus en plus démunis face à une criminalité grandissante (+12 % de faits de violences volontaires entre 2020 et 2021, Les Échos, 27/1/2022). Eux aussi sont bien souvent paralysés, incapables de réagir devant la violence qu’ils subissent au quotidien dans les rues et jusqu’au cœur de leur foyer parfois, par crainte de finir dans le box des accusés.
L’affaire d’Alexandra Richard en est la parfaite, bien que cruelle, illustration : celle-ci a été condamnée à dix ans de réclusion criminelle en 2020 pour avoir tué son mari alors qu’il l’avait menacée de mort et l’avait battue au moment des faits, le bénéfice de la légitime défense ne lui ayant pas été accordé, faute d’une riposte graduée à l’atteinte.
Comment peut-on exiger d’une personne en situation de péril, impliquant stress intense et angoisse de mort imminente, de répondre rationnellement à une attaque contre son intégrité corporelle ?
C’est pourtant précisément ce que la loi demande au juge, faisant, trop souvent, fi des réalités et s’enfermant ainsi dans une abstraction inique. En effet, en raison du principe d’interprétation stricte de la loi pénale, les magistrats ne sont que « la bouche de la loi » et ne peuvent y insérer des critères qu’elle ne prévoit pas ; ils ne peuvent non plus étendre les cas de présomption de légitime défense prévus à l’article 122-6 du Code pénal.
Dans ces conditions, l'agresseur dispose malheureusement d’un triple avantage sur sa victime : il détermine le lieu, le moment ou les moyens de son méfait, tandis que la victime ne fait que les supporter, seule et impuissante, sans que son état psychologique paraisse jamais jouer sur la sanction prononcée.
Stéphane Turck, autrement connu comme le « bijoutier de Nice », a fait les frais d’une telle rigidité légale, lui qui a été condamné à cinq ans d’emprisonnement pour violence volontaire ayant entraîné la mort sans intention de la donner. S'il est vrai que la peine a été intégralement assortie du sursis, il n’est pas moins vrai que la psychologie de celui-ci au moment des faits ne paraît pas avoir été réellement prise en compte dans la détermination du caractère légitime de l’acte de défense.
Pourtant, le droit de se défendre est un droit naturel dont dispose chaque homme, duquel découlent beaucoup d’autres droits fondamentaux. Si, dans notre société, le monopole de la violence légitime a été confié aux forces de l’ordre, il l’a été par les citoyens et pour que fût assurée leur sécurité. Bien qu’il ne soit pas possible de faire justice soi-même, la police ne pouvant malheureusement pas intervenir en tous lieux sur le territoire français, les citoyens sont parfois contraints, à leur corps défendant, de reprendre ce droit pour leur propre survie, que les dispositions actuelles en matière de riposte neutralisent trop souvent.
Il est donc plus que jamais nécessaire et urgent d’adapter les dispositions légales sur la légitime défense à la réalité que vivent les Français, et ce, afin de donner aux juges la possibilité de prendre en compte l’état émotionnel et psychologique de la victime au moment des faits.
Pour ce faire, le législateur pourrait s’inspirer du droit suisse qui ajoute aux éléments constitutifs prévus par le Code pénal français deux spécificités : la condition psychologique de la victime et l’état exonératoire d’excitation que cette dernière subit du fait de l’attaque (article 16 du Code pénal suisse). Il en est de même pour le droit allemand qui inclut « le désarroi et la terreur » dans l’appréciation de la légitime défense (article 33 du Code pénal allemand).
Plusieurs experts de la sécurité l’y exhortent, à l’instar de Thibault de Montbrial, conseiller « régalien » de Valérie Pécresse, laquelle eût été d'ailleurs bien inspirée de reprendre la proposition de son conseiller. Pour l’heure, à droite, seul Éric Zemmour a fait sienne cette idée ; Marine Le Pen ayant, pour sa part, souhaité s’en tenir à l’établissement d’une présomption de légitime défense au bénéfice des forces de l’ordre, mesure nécessaire mais malheureusement insuffisante à notre sens.
Pourtant, plus qu’aucune autre, la campagne présidentielle de 2022 devrait être l’occasion pour les candidats de s’emparer de ce sujet crucial afin de permettre, enfin, aux Français de n’être plus à l’étroit, coincés entre l’enclume de la violence et la crainte du marteau de la Justice.
Guillaume Leroy, doctorat en droit pénal et chargé d'enseignement (université de Paris)
Loïc Lerate, avocat au barreau de Paris
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29 commentaires
Il faudrait que le nouveau CHEF d’ETAT refuse l’entrée en France de toute ethnie africaine, réforme à fond la JUSTICE, donne le DROIT aux POLICIERS de tirer sur les racailles dès que possible. Qu’il donne également le DROIT aux personnes agressées de se défendre au mieux de leurs moyens sans craindre d’être sanctionnées pour avoir blessé ou attenté à la vie de l’agresseur. La JUSTICE ne devrait jamais excuser ni avoir de compassion pour ces individus. Sanctionner les parents des mineurs.
Que personne ne se fasse d’illusions, rien ne changera.
Si un citoyen lambda ou un policier est tué, c’est un entrefilet dans le journal local et au mieux une marche blanche. Si c’est un caid des cités abattu par la police, c’est la une des journaux, une procédure nationale et des émeutes…
Ce que le peuple attend d’un Gouvernement c’est qu’il sache tenir sa fonction avec COMPETENCE, AUTORITE et REACTIVITE pour nous protéger et non des causeurs de salon qui vous refont le monde sans bouger. Les prochaines élections mettre en LUMIERE le meilleur candidat et le plus puissant pour SAUVER la FRANCE de tout ce qui l’entrave et la ronge depuis près de 50 ans. C’est LA PRIORITE, aucun autre problème ne pourra se résoudre si ce grand nettoyage n’est pas fait en PRIORITE.
Les policiers sont des victimes de la délinquance et surtout de nos lois. Cessons de mettre en avant ceux qui les attaquent, et surtout ne plus trouver de circonstances atténuantes pour usage de produits illicites. Ne le prenons pas pour des fous tous ces délinquants, ils savent pertinemment ce qu’ils font.
Je crois que vous commettez une erreur. En effet, quand elles sont dans l’exécution de leur service, les forces de l’ordre ne sont pas concernées par l’article 122-5 du Code pénal. Pour ce qui est de l’usage des armes en service, c’est l’article L435-1de la LOI n° 2017-258 du 28 février 2017 relative à la sécurité publique qui s’applique. Cet article indique 5 cas d’usage autorisé des armes selon les circonstances.
Quand un policier est menacé avec une arme il doit tirer c’est ça la légitime défense.
Il faut en finir d’accuser les policiers qui tirent sur les racailles qui les attaques avec des armes .